Code de l'éducation

Article R914-19-6-1

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-19-6, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

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