Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l'article L. 561-46-2 du code monétaire et financier.
Code de commerce
Article L123-6
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. com., 1 juin 2023, n° 21-22.446Cassation partielle sans renvoiSelon l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux…Lire la décision
- CE, 1 avril 2019, n° 419393Lire la décision
- CE, 6 juin 2018, n° 411710Lire la décision
- CE, 12 juillet 2017, n° 39740301-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - DÉCRET PRIS SUR LE RAPPORT D'UN MINISTRE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE DÉCRET AURAIT DÛ ÉGALEMENT ÊTRE PRIS SUR LE RAPPORT D'UN AUTRE MINISTRE - MOYEN…Lire la décision
- CE, 24 mai 2017, n° 39880155-03-05 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - TARIFS RÉGLEMENTÉS (ART. L. 444-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE) - DÉTERMINATION - RECUEIL D'INFORMATIONS STATISTIQUES AUPRÈS DES…Lire la décision
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Questions liées
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