Code rural et de la pêche maritime

Article R653-29

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques › Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.

Pour aller plus loin

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