Code rural et de la pêche maritime

Article R653-35

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;

2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;

3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;

4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.