Code rural et de la pêche maritime

Article R653-50

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 4 : Reproduction animale › Sous-section 2 : L'insémination animale › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

Pour aller plus loin

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