Code rural et de la pêche maritime

Article R691-34

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 5 : Activités de sélection

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.

Pour aller plus loin

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