Code rural et de la pêche maritime

Article R653-74

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics › Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;

En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

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