Code de l'urbanisme

Article L321-36-4

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane

Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :

1° De représentants de l'assemblée de Guyane, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

2° De représentants de l'Etat.

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