Code de l'urbanisme

Article L321-36-16

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. Ce décret est pris après avis du conseil départemental de Mayotte, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, ainsi que des conseils municipaux de Mayotte.

L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.