Code de l'environnement

Article D134-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 1 : Institutions relatives au développement durable › Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique

Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

Ils sont également adressés au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

Pour aller plus loin

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