Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.
Code de la santé publique
Article R6152-938
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires › Sous-section 2 : Recrutement
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