Code du travail

Article R6113-16-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

L'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est accordée par :

1° Décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur ;

2° Convention conclue avec l'organisme tiers lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur.

La délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande présentée par l'organisme tiers tendant à la délivrance d'une habilitation vaut décision d'acceptation.

Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.

Pour aller plus loin

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