Code du travail

Article R6113-11-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux › Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.

Pour aller plus loin

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