Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'ils fixent.
Code rural et de la pêche maritime
Article L250-10
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
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