Code pénal

Article 450-4

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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