La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'infraction prévue à l'article 432-11 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Code pénal
Article 432-11-1
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique › Section 3 : Des manquements au devoir de probité › Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
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