Code pénal

Article 414-4

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation › Chapitre IV : Dispositions particulières

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.

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