Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.
Code de l'environnement
Article D224-15-12 E
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.