Code de la sécurité sociale

Article R223-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 1 : Conseil › Sous-section 2 : Fonctionnement

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.

Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois.

Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 .

Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.

Pour aller plus loin

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