Code de la sécurité sociale

Article R382-144

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Sous-section 3 : Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse

La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.

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