Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.
Code de la consommation
Article L512-51-1
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 3 : Opérations de visites et saisies
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