A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, la caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre sur la base des constats du service du contrôle médical, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Code de la sécurité sociale
Article R315-1-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre I : Généralités › Chapitre 5 : Contrôle médical
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-11.347CassationViole les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui annule la procédure de contrôle diligentée contre un professionnel de santé au motif que la caisse ne lui a jamais adressé la liste des…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 11 juillet 2019, n° 18-14.688Cassation partielleViole l'article 1355 du code civil, la cour d'appel qui pour rejeter la contestation du professionnel de santé se réfère exclusivement à la décision de la juridiction du contentieux du contrôle technique comme ayant rejeté la même contestation, alors qu'ayant statué sur un litige…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 14 mars 2019, n° 18-10.943Cassation partielleL'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie à la suite d'un contrôle opéré par ce dernier, ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé au sens de l'article L. 315-1, IV, du code de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 29 novembre 2018, n° 17-18.675CassationEn application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l'article L. 315-1 du même code, si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux…Lire la décision
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