Code de la santé publique

Article R6146-28

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VI : Organisation interne › Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé

-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.

Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.

Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.

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