Code des assurances

Article D125-5-7-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 4 : Les franchises

Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;

2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;

3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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