Code des assurances

Article A125-6-4-3

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. › Section 3 : Les franchises

Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.

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