Code de l'éducation

Article R451-2-10

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 1 : Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger

Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par l'établissement de tout changement susceptible de modifier le respect des principes, critères et engagements découlant de l'homologation ou susceptible d'affecter le statut de l'établissement au regard du droit de l'Etat d'accueil.

L'absence de telles informations constitue un manquement aux obligations résultant de l'homologation.

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