Code de la santé publique

Article R3332-4

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre III : Débits de boissons › Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts › Section 3 : Permis d'exploitation

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

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