Code de la santé publique

Article R6152-71-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers › Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions › Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Les praticiens en fonction à Mayotte en application des dispositions de l'article R. 6152-71-2 bénéficient d'un gain d'ancienneté d'un an à l'issue des trois ans de services accomplis mentionnés au 2° de l'article R. 6152-347 et au 2° de l'article R. 6152-508-1.

Ces praticiens bénéficient à nouveau d'un gain d'ancienneté d'un an l'issue des trois ans de services supplémentaires accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-71-3.

Les gains d'ancienneté mentionnés aux alinéas précédents sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.