La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale
Code de la sécurité sociale
Article R655-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 5 : Dispositions diverses
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