Code de la construction et de l'habitation

Article R312-7-7

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. › Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation › Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires

I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :

1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;

2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :

-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;

-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;

-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1.

II.- La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Pour aller plus loin

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