Code de l'éducation

Article L811-3-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur › Chapitre unique.

Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. Ils reçoivent à ce titre une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

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