Code de l'action sociale et des familles

Article R314-123

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :

1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est dérogé à cette répartition, le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. Ce contrat précise la part à la charge du département et celle à la charge de la sécurité sociale.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.