Code du travail

Article R6113-24-2

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 4 : Commissions professionnelles consultatives

Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.

Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.

La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.

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