Code de la construction et de l'habitation

Article R126-43-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 7 : Diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs

Les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet d'un diagnostic structurel, en application de l'article L. 126-6-1, sont délimités par délibération du conseil municipal.

Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme intercommunal, la délibération du conseil municipal est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe dans un délai de trois mois au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif fait l'objet d'un diagnostic structurel du bâtiment.

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