Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. ;
Code de l'action sociale et des familles
Article R344-7-1-1
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes › Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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