La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Code de l'action sociale et des familles
Article R243-3
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre IV : Personnes handicapées › Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail › Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
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