Code de l'environnement

Article R211-2

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 1 : Gestion de la ressource › Sous-section 1 : Dispositions à caractère général

La présente sous-section ne s'applique pas :

1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie ;

2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;

4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

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