Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Code rural et de la pêche maritime
Article D361-79
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux › Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.