Code de la santé publique

Article D6152-73-3

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers › Sous-section 7 : Droit syndical.

Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.

Son volume en équivalent temps plein est fixé à vingt-deux. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque collège statutaire, quatre équivalents temps plein sont répartis au prorata des suffrages obtenus par chacune des organisations syndicales aux dernières élections professionnelles au sein de ce collège ;

2° Dix équivalents temps plein sont répartis entre les organisations syndicales au prorata des suffrages obtenus aux dernières élections professionnelles au titre des trois collèges statutaires.

Les équivalents temps plein répartis entre les organisations syndicales sont arrondis au dixième.

Le crédit de temps syndical ainsi attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative.

Jurisprudence

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