Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 du présent code fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils correspondent au minimum à 90 % du montant prévisionnel du concours, calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
Code de la sécurité sociale
Article R178-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
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