Code de l'action sociale et des familles

Article D312-158-1

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux › Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements › Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées › Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, et sous l'autorité du cadre de santé le cas échéant, l'infirmier coordonnateur participe à la coordination de l'équipe paramédicale, à l'organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l'équipe soignante et contribue aux projets d'amélioration continue de la qualité des soins. L'infirmier coordonnateur concourt à l'exercice des missions des médecins coordonnateurs mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 10° de l'article D. 312-158.

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