Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.
Code rural et de la pêche maritime
Article D723-142
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 5 : Contrôle médical › Paragraphe 3 : Financement.
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