Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
Code rural et de la pêche maritime
Article D751-34
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles › Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
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