Code rural et de la pêche maritime

Article D812-86

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation

Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 :

1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ;

2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ;

3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ;

4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.

Pour aller plus loin

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