Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.
Code rural et de la pêche maritime
Article D812-92
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
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