Code de la sécurité sociale

Article D613-4

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :

Catégorie

Montant

de chiffre d'affaires

ou de recettes

Taux d'abattement

Revenu

correspondant

après abattement forfaitaire

Taux

de cotisation global

a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

89 776 euros

71 %

26 035 euros

12,3 %

b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

42 586 euros

34 %

28 107 euros

23,2 %

c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

31 115 euros

87 %

4 045 euros

6 %

d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

52 070 euros

50 %

26 035 euros

21,2 %

e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

23 609 euros

34 %

15 582 euros

25,6 %

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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