Code rural et de la pêche maritime

Article R222-5

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale › Section 2 : Dispositions spécifiques › Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national

Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.

Le préfet peut imposer :

1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.