Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément prévue à l'article R. 222-3 vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R222-3-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre II : Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale › Section 2 : Dispositions spécifiques › Sous-section 2 : Les centres de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.