Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du 3° de l'article L. 221-1, un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.
Code rural et de la pêche maritime
Article D201-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 1 : Définitions et champ d'application
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