Code rural et de la pêche maritime

Article R201-5

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.

II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département.

Jurisprudence

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